Semestre 1

📘 Introduction au droit

La matière socle : ce qu'est la règle de droit, d'où elle vient, comment elle s'applique, qui la tranche et comment on prouve un droit.

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Évaluation : Écrit 3h : dissertation ou cas pratique + questions de cours. Fiche d'arrêt en TD.

La règle de droit et ses caractères

Lecture ~12 min

Le droit objectif est l'ensemble des règles qui organisent la vie en société et dont le respect est assuré par la contrainte étatique. On le distingue des autres règles de conduite (morale, religion, usages) par sa sanction étatique, non par son contenu.

L'essentiel

  • Caractères de la règle de droit : générale et impersonnelle, permanente (elle s'applique tant qu'elle n'est pas abrogée), obligatoire, et sanctionnée par l'autorité publique.
  • Le caractère obligatoire est à degrés : règles impératives (ordre public, art. 6 C. civ.) auxquelles on ne peut déroger, et règles supplétives qui ne s'appliquent qu'à défaut de volonté contraire (ex. régime matrimonial légal).
  • Distinction droit objectif (le Droit, corps de règles) / droits subjectifs (les prérogatives d'une personne : droit de propriété, créance).
  • Sanctions : réparation (dommages-intérêts), exécution forcée, nullité, peine. Une règle sans sanction étatique n'est pas juridique.
  • Grandes divisions : droit public (État, collectivités, intérêt général) / droit privé (rapports entre particuliers) ; droit interne / droit international ; droit substantiel / droit processuel.
  • Le droit pénal est classiquement rattaché au droit privé (protection des personnes, juge judiciaire) alors qu'il met en cause la puissance publique : c'est la matière « mixte » type en dissertation.

Définitions à connaître

Ordre public
Ensemble des règles jugées essentielles au fonctionnement de la société et auxquelles les volontés individuelles ne peuvent déroger (art. 6 du Code civil).
Règle supplétive
Règle qui ne s'applique que si les parties n'ont rien prévu de contraire ; elle comble le silence des volontés.
Effectivité
Degré d'application réelle d'une règle dans les faits, distinct de sa validité juridique.

Textes et arrêts à citer

  • Art. 6 C. civ. : on ne peut déroger par conventions particulières aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs.
  • Art. 1103 C. civ. : les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Pièges d'examen

  • Ne pas confondre « règle impérative » et « règle d'ordre public » avec « règle pénalement sanctionnée ».
  • Le plan « droit public / droit privé » ne doit jamais être un plan-catalogue : il faut problématiser la porosité des deux (droit pénal, droit du travail, droit de la concurrence).

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Les sources du droit et la hiérarchie des normes

Lecture ~15 min

Les sources se classent selon la pyramide kelsénienne : bloc de constitutionnalité, droit international et européen, loi, règlement, puis sources non écrites (jurisprudence, coutume, doctrine, principes généraux du droit).

L'essentiel

  • Bloc de constitutionnalité : Constitution du 4 octobre 1958, Déclaration de 1789, Préambule de 1946, Charte de l'environnement de 2004, principes fondamentaux reconnus par les lois de la République (PFRLR).
  • Traités : supériorité sur la loi (art. 55 C.) sous condition de réciprocité — contrôle de conventionnalité reconnu par Cass., ch. mixte, 24 mai 1975, Jacques Vabre, et CE ass., 20 oct. 1989, Nicolo.
  • Droit de l'Union : effet direct (CJCE, Van Gend en Loos, 1963) et primauté (CJCE, Costa c/ ENEL, 1964) ; le règlement est directement applicable, la directive doit être transposée.
  • Loi (art. 34 C.) et règlement (art. 37 C.) : la Constitution de 1958 a renversé la logique en donnant au législateur une compétence d'attribution et au pouvoir réglementaire une compétence de principe.
  • Ordonnances de l'article 38 : actes réglementaires jusqu'à ratification, valeur législative ensuite.
  • Jurisprudence : source controversée (interdiction des arrêts de règlement, art. 5 C. civ. ; déni de justice interdit, art. 4 C. civ.) mais créatrice en pratique.
  • Coutume : élément matériel (répétition) + élément psychologique (opinio necessitatis) ; elle joue secundum, praeter, très rarement contra legem.
  • Circulaires et réponses ministérielles ne sont pas des sources de droit, sauf circulaire impérative faisant grief (CE, Duvignères, 2002).

Définitions à connaître

Contrôle de conventionnalité
Vérification par le juge ordinaire de la conformité d'une loi à un traité international ; il conduit à écarter la loi dans le litige, non à l'annuler.
PFRLR
Principe fondamental reconnu par les lois de la République : dégagé par le Conseil constitutionnel d'une législation républicaine antérieure à 1946, constante et sans exception.
Arrêt de règlement
Décision par laquelle un juge poserait une règle générale pour l'avenir ; prohibé par l'article 5 du Code civil.

Textes et arrêts à citer

  • Art. 55 Constitution : autorité supérieure des traités régulièrement ratifiés.
  • Cass., ch. mixte, 24 mai 1975, Sté des cafés Jacques Vabre.
  • CE ass., 20 octobre 1989, Nicolo.
  • Art. 4 et 5 C. civ. : déni de justice / interdiction des arrêts de règlement.

Pièges d'examen

  • Le Conseil constitutionnel refuse de contrôler la conventionnalité des lois (Cons. const., 15 janv. 1975, IVG) : ne pas confondre constitutionnalité et conventionnalité.
  • Une directive non transposée dans les délais peut être invoquée contre l'État (effet direct vertical), jamais contre un particulier.

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L'application de la loi dans le temps et dans l'espace

Lecture ~12 min

Une loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel (sauf disposition contraire), n'a pas d'effet rétroactif et s'applique immédiatement aux situations en cours, avec des règles propres en matière contractuelle et pénale.

L'essentiel

  • Entrée en vigueur : publication au JO, puis lendemain (art. 1er C. civ.), sauf date fixée par le texte ou nécessité d'un décret d'application.
  • Non-rétroactivité de la loi (art. 2 C. civ.) : principe de valeur législative en droit civil, mais de valeur constitutionnelle en matière pénale (art. 8 DDHC).
  • Application immédiate aux effets futurs des situations légales en cours (mariage, filiation, propriété).
  • Survie de la loi ancienne pour les contrats en cours : les effets du contrat restent régis par la loi du jour de sa conclusion, sauf loi d'ordre public impérieux.
  • Droit pénal : rétroactivité in mitius (loi pénale plus douce applicable aux faits antérieurs non définitivement jugés) ; lois de forme d'application immédiate.
  • Abrogation expresse ou tacite ; la désuétude ne fait pas disparaître une loi en droit français.
  • Dans l'espace : territorialité, avec règles de conflit de lois (statut personnel = loi nationale, immeubles = loi de situation, art. 3 C. civ.).

Définitions à connaître

Rétroactivité in mitius
Application immédiate de la loi pénale nouvelle plus douce aux infractions commises avant son entrée en vigueur et non encore définitivement jugées.
Survie de la loi ancienne
Maintien de l'application de la loi en vigueur au jour de la conclusion du contrat aux effets futurs de ce contrat.

Textes et arrêts à citer

  • Art. 1er et 2 du Code civil.
  • Art. 8 DDHC (légalité et non-rétroactivité des délits et des peines).
  • Art. 112-1 du Code pénal.

Pièges d'examen

  • « Application immédiate » ≠ « rétroactivité » : la loi nouvelle régit l'avenir d'une situation en cours, elle ne refait pas le passé.
  • Les lois interprétatives et les lois expressément rétroactives (hors matière pénale) échappent au principe de l'art. 2 C. civ.

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L'organisation juridictionnelle

Lecture ~14 min

Deux ordres de juridictions : l'ordre judiciaire (Cour de cassation au sommet) et l'ordre administratif (Conseil d'État), le Tribunal des conflits tranchant les conflits de compétence.

L'essentiel

  • Premier degré judiciaire civil : tribunal judiciaire (compétence de droit commun depuis la fusion TGI/TI du 1er janvier 2020), avec chambres de proximité ; juge des contentieux de la protection ; conseil de prud'hommes ; tribunal de commerce.
  • Pénal : tribunal de police (contraventions), tribunal correctionnel (délits), cour d'assises et cour criminelle départementale (crimes, cette dernière généralisée depuis le 1er janvier 2023 pour les crimes punis de 15 ou 20 ans).
  • Appel : cour d'appel, qui rejuge en fait et en droit (effet dévolutif).
  • Cour de cassation : juge du droit, pas du fait ; cassation ou rejet ; formations : chambres, chambre mixte, assemblée plénière.
  • Ordre administratif : tribunal administratif, cour administrative d'appel, Conseil d'État (juge de cassation, parfois juge de premier et dernier ressort).
  • Tribunal des conflits : conflits positifs et négatifs de compétence entre les deux ordres.
  • Principes directeurs du service public de la justice : gratuité, égalité, permanence, collégialité (avec exceptions), double degré de juridiction, impartialité (art. 6 §1 CEDH).

Définitions à connaître

Juge du droit
Juridiction qui contrôle la correcte application de la règle de droit sans réexaminer les faits, tels que souverainement appréciés par les juges du fond.
Effet dévolutif de l'appel
L'appel transfère à la cour l'entier litige, en fait et en droit.

Textes et arrêts à citer

  • Code de l'organisation judiciaire.
  • Art. 6 §1 CEDH : droit à un procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial.

Pièges d'examen

  • La Cour de cassation ne « rejuge » pas l'affaire : après cassation, renvoi devant une juridiction de même nature (sauf cassation sans renvoi).
  • Ne pas écrire « TGI » : la juridiction s'appelle tribunal judiciaire depuis 2020.

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La preuve des droits subjectifs

Lecture ~12 min

Prouver, c'est établir l'existence d'un fait ou d'un acte juridique. La charge pèse sur le demandeur ; le mode de preuve dépend de la nature (acte ou fait) et du montant en jeu.

L'essentiel

  • Charge de la preuve : art. 1353 C. civ. — celui qui réclame l'exécution prouve l'obligation ; celui qui s'en prétend libéré prouve le paiement.
  • Objet : on prouve les faits, pas la règle de droit (jura novit curia), sauf coutume ou loi étrangère.
  • Actes juridiques : preuve écrite exigée au-delà de 1 500 € (art. 1359 C. civ.) ; exceptions — impossibilité matérielle ou morale, commencement de preuve par écrit, perte par force majeure.
  • Faits juridiques : preuve libre (témoignages, présomptions, écrits, expertise).
  • Modes de preuve parfaits (écrit, aveu judiciaire, serment décisoire) / imparfaits (témoignage, présomptions, aveu extrajudiciaire, serment supplétoire) : les premiers lient le juge.
  • Écrit électronique : même force probante que l'écrit papier s'il permet d'identifier l'auteur et garantit l'intégrité (art. 1366 C. civ.).
  • Présomptions légales simples, mixtes ou irréfragables ; la présomption renverse la charge de la preuve.

Définitions à connaître

Commencement de preuve par écrit
Tout écrit émanant de celui qui conteste l'acte et rendant vraisemblable ce qui est allégué ; il doit être complété par un autre élément.
Serment décisoire
Serment déféré par une partie à l'autre pour trancher le litige ; il lie le juge.

Textes et arrêts à citer

  • Art. 1353, 1359, 1361, 1366 du Code civil.
  • Art. 9 du Code de procédure civile : chaque partie prouve les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Pièges d'examen

  • Le seuil de 1 500 € vise l'acte juridique, pas le fait juridique ; et la preuve contre un commerçant est libre.
  • Ne pas confondre force probante (valeur) et admissibilité (recevabilité du mode de preuve).

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Les personnes et les droits subjectifs

Lecture ~13 min

Toute personne, physique ou morale, est sujet de droit. La personnalité juridique conditionne la titularité des droits subjectifs, patrimoniaux ou extrapatrimoniaux.

L'essentiel

  • Personne physique : personnalité de la naissance (vivant et viable) à la mort ; exception de l'adage infans conceptus pro nato habetur quoties de commodis ejus agitur.
  • Identification : nom, domicile, état civil ; droits de la personnalité (vie privée art. 9 C. civ., image, dignité art. 16) : incessibles, imprescriptibles, hors commerce.
  • Capacité de jouissance (aptitude à être titulaire) / capacité d'exercice (aptitude à exercer seul) ; mineurs et majeurs protégés (sauvegarde de justice, curatelle, tutelle, habilitation familiale).
  • Personnes morales : réalité technique reconnue (Cass. civ. 2e, 28 janv. 1954, comité d'établissement Saint-Chamond) ; principe de spécialité.
  • Patrimoine : universalité de droit, lien à la personne (théorie d'Aubry et Rau), atténué par la fiducie et l'EIRL/entrepreneur individuel à patrimoine séparé depuis 2022.
  • Classification des droits patrimoniaux : réels (sur une chose), personnels (contre une personne), intellectuels ; droits extrapatrimoniaux hors du commerce juridique.

Définitions à connaître

Infans conceptus
L'enfant conçu est réputé né chaque fois qu'il y va de son intérêt, à condition de naître vivant et viable.
Principe de spécialité
Une personne morale ne peut agir que dans le champ défini par son objet statutaire.

Textes et arrêts à citer

  • Art. 9, 16, 414 et suivants du Code civil.
  • Loi n° 2022-172 du 14 février 2022 : statut unique de l'entrepreneur individuel, séparation des patrimoines.

Pièges d'examen

  • La capacité de jouissance ne se perd pas globalement : il n'existe plus de mort civile, seulement des incapacités spéciales.
  • Les droits de la personnalité sont extrapatrimoniaux, mais leur exploitation (droit à l'image) peut faire l'objet d'un contrat.

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